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L’acquéreur d’un logement en VEFA peut il se réserver la réalisation de certains travaux ?

Posté par asrour le 16 novembre 2019
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Lorsque l’on achète un logement en VEFA (vente en l’état futur d’achèvement), on peut désormais, après accord du vendeur, se réserver l’exécution de travaux de finitions ou d’installation d’équipements.

Il s’agit, après la livraison du bien, de réaliser des travaux de finition des murs intérieurs, de revêtement ou d’installation d’équipements de chauffage ou sanitaires. Un arrêté à paraître fixera prochainement la liste des opérations concernées ainsi que leurs caractéristiques.

Pour cela, le contrat préliminaire doit comporter une clause en caractères très apparents indiquant que l’acquéreur accepte la charge, le coût et les responsabilités qui résultent de ces travaux, qu’il réalise après la livraison de l’immeuble. Il précise également :

– le prix de vente convenu ;

– le coût des travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le vendeur ;

– le coût total de l’immeuble égal à la somme du prix convenu et du coût des travaux dont il s’est réservé l’exécution, qu’il réalise après la livraison.

Le délai dans lequel l’acquéreur peut revenir sur sa décision est aussi mentionné sur le contrat préliminaire.

Si l’acheteur maintient sa décision d’effectuer certains travaux, le vendeur est tenu d’en informer le notaire et la personne ayant délivré la garantie financière d’achèvement de l’immeuble ou de remboursement des travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution et de leur coût.

Possibilité de revenir sur sa décision

L’acquéreur a la possibilité de revenir sur sa décision de prendre à sa charge certains travaux. Dans ce cas, il doit notifier sa décision au vendeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre recommandée électronique dans le délai indiqué sur le contrat préliminaire.

Les travaux non exécutés peuvent alors être réalisés par le vendeur.

Décret n° 2019-641 du 25/06/2019 relatif aux travaux réservés par l’acquéreur d’un immeuble vendu en l’état futur d’achèvement, JO du 26

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