Présence d’un copropriétaire en assemblée générale et annulation des décisions prises
Une SCI (Société civile immobilière) qui est propriétaire de plusieurs lots dans un ensemble immobilier, considérant que le délai de convocation à l’assemblée générale n’avait pas été respecté, a assignée le syndicat des copropriétaires en annulation de l’AG sur la base du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, art.9. En effet, la SCI considérait que le copropriétaire qui a été convoqué hors délai à une assemblée générale peut en demander l’annulation, sans justifier d’un grief.
Saisie de l’affaire, la cour d’appel a déclaré irrecevable la demande en annulation se basant sur le fait que la SCI a voté « pour » plusieurs résolutions lors de l’assemblée générale qu’elle attaque, ceci lui interdisant de se prévaloir de la tardiveté de sa convocation pour demander l’annulation de l’assemblée.
La SCI déboutée en appel s’est pourvue en cassation. La Cour de cassation a rendu un avis allant dans le même sens que les juges d’appel. Elle a estimée qu’un copropriétaire ne peut pas réclamer l’annulation d’une assemblée générale dès lors qu’il a voté en faveur de certaines des décisions prises.
Le simple fait pour la SCI de mentionner sur le procès-verbal que l’assemblée générale était entachée d’illégalité en raison du non-respect du délai de convocation ne suffit pas à lui conférer la qualité d’opposant ou de défaillant pour l’ensemble des décisions prises. Autrement dit, pour obtenir la nullité de l’AG, la SCI aurait dû voter « contre » ou s’abstenir, tout simplement !
Cass. 3ème Civ 14/3/19 n°18-10.379 FS-PBI