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Colocation, attention à la solidarité de paiement des loyers.

Posté par asrour le 26 novembre 2018
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Alors qu’il a quitté le logement qu’il louait en colocation Mr X est informé que son ancien colocataire ne règle plus le loyer. Alors qu’il a quitté les lieux depuis plusieurs mois et délivré son congé au propriétaire. Devra-t-il payer ?

La colocation peut reposer sur un bail unique (les colocataires signent le même bail, commun à tous) ou sur plusieurs contrats indépendants. Généralement, il s’agit d’un bail unique contenant une clause de solidarité (ou clause d’indivisibilité de la dette de loyer) entre les colocataires. Par cette clause, les cautions se retrouvent indirectement solidaires entre elles.

A priori, oui, car si, comme dans la plupart des baux de colocation il a signé à son entrée dans les lieux un bail collectif et prévoyant une solidarité entre occupants, un congé donné par un seul des colocataires, ne l’exonère pas de ses responsabilités. La Cour de cassation vient de le rappeler dans un arrêt (3eme chambre civile, arrêt n° 17- 14.365 du 14 juin 2018). Pour les juges, en signant un bail stipulant que « tout congé ne pouvait être valablement donné que simultanément par l’ensemble des preneurs », le colocataire bien qu’ayant quitté les lieux avait expressément renoncé au droit de rompre seule le contrat et restait redevable des dettes. De la même manière, madame H. sera solidaire de ses ex-colocataires.

Désormais, pour tous les baux signés à compter d’avril 2014, cette solidarité est limitée à six mois après la fin du préavis, comme le prévoit la loi Alur, en l’absence de tout preneur remplaçant.

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